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Chapitre II - Les "surfacturations"

Grattez le juge, vous trouverez le bourreau.
Victor Hugo

Les documents remis par José Corral à la justice concernaient le contrôle de prix réalisé en 1988-1989 par France Telecom. Il portait sur les produits transmission. Lorsque Alcatel CIT découvrit, après le licenciement de José Corral, que des documents falsifiés avaient été remis à France Telecom, elle en alerta immédiatement son client. Les deux parties s’accordèrent pour confier à l’ancien directeur du service de contrôle, le soin de proposer une transaction pour prévenir tout litige éventuel entre Alcatel CIT et son client. La transaction proposée fut acceptée par les deux parties et Alcatel CIT versa à France Telecom une somme forfaitaire de 62,6 MF qu’elle considéra comme une indemnité pour préjudice moral, la bonne foi de son client ayant été abusée par son représentant. Pour Alcatel et France Telecom, l’affaire était réglée dès l’automne 1993. Mais le juge considéra qu’il y avait eu escroquerie et inculpa de ce chef les cadres de CIT et curieusement protégea José Corral pourtant auteur des documents objet du litige. Pour ma part cette mise en examen pour escroquerie et recel interviendra en mars 1995 sans que l’on ait jamais su précisément si elle se référait au contrôle portant sur la transmission, ou à celui de la commutation ou aux deux.

Le juge m’interrogea d’abord et principalement sur la transmission. Sa tâche n’était pas simple car la structure du groupe montrait que je n’étais jamais impliqué dans les discussions commerciales des filiales. Alcatel CIT représentait moins de 10% de l’activité totale et France Telecom n’était pas le premier client du groupe. Le PDG de France Telecom, Marcel Roulet, attesta d’ailleurs par écrit que je ne participais pas aux discussions commerciales.

En réalité le juge ne comprenait pas, ou, plus grave, ne voulait pas comprendre, le rôle du président d’un groupe employant plus de 200.000 personnes réparties dans plusieurs centaines de sociétés implantées dans pratiquement tous les pays du monde. Le tableau suivant présente sommairement le groupe en 1994 (extrait du Rapport sur l’année 1994).


Pour les télécoms, comme président du directoire d’Alcatel, la holding qui regroupait les filiales télécoms du groupe Alcatel Alsthom, je recevais chaque mois un rapport sur l’activité du secteur. Celui du 30 juin 1991, par exemple, comprenait 106 pages. Il reposait sur 230 unités de base (divisions, sociétés ou regroupement de sociétés) exerçant un certain métier. Ces unités de base étaient ensuite regroupées en lignes de produit ou par pays et structure sociale, au total 246 unités de regroupement. Le rapport mensuel donnait pour chacune de ces unités les renseignements standards : réalisation des ventes, des marges, comparées au budget. L’une de ces unités était l’activité transmission d’Alcatel CIT, une autre son activité commutation. Pour la commutation comme pour la transmission, seule l’activité totale était reportée, les ventes à France Telecom étant agrégées à celles des autres clients de CIT. La marge bénéficiaire avant impôt que ce rapport affichait ne faisait apparaître aucune anomalie pour la France : ainsi, pour la commutation la marge s’établissait pour l’ensemble Alcatel à 19%, pour la France à 20%, pour l’Allemagne 22%, l’Italie 16%, la Belgique 19%, l’Espagne 22%, Taiwan 17% ; pour la transmission, Alcatel dans son ensemble 15,9% et par pays, Allemagne 17,5%, Belgique 19,8%, Espagne 37,3%, Portugal 19,5%,Mexique23,4%, Australie 17,6%, USA 8,5% et seulement 6,3% en France pour la marge bénéficiaire.

Mais José Corral avait convaincu le juge que je ne pouvais ignorer les « marges exceptionnelles » sur les produits vendus à France Telecom. Pendant les années d’application du contrôle 1988-1989, où je présidais l’ensemble du groupe, il eut toutefois du mal à conforter ses dires en prouvant que ce type d’informations remontait jusqu’au président du groupe. Il pensa tenir la preuve recherchée en se référant à la période 1984-1986 où avant de devenir président du groupe en juillet 1986, j’avais été le directeur général de CIT chargé de superviser la transmission ainsi que d’autres activités. Un collègue, également directeur général, était en charge de la commutation. José Corral convainquit le juge qu’au moins pendant cette période, j’avais connaissance des tableaux de bord mensuels qu’il établissait pour la direction de son département et qui faisaient apparaître des marges supérieures à 8% norme acceptée, selon lui, par l’administration.

Je fus donc au cours d’une matinée complète confronté à José Corral, chacun de nous étant assisté de son avocat. Avant de me faire entrer dans son cabinet, le juge avait eu un long entretien avec Corral et son avocat. La séance de confrontation fut étrange. Corral avait fourni des exemplaires de ses tableaux de bord de l’époque. Le juge me les présenta et entreprit de me montrer qu’au vu des chiffres, il était évident que tout « responsable avisé », selon la formule de l’expert judiciaire, pouvait calculer le niveau de marge des produits France Telecom. Il s’embrouilla dans la démonstration. Corral vola à son secours et, selon son habitude, aggrava la confusion. L’avocat intervint pour dire que c’était pourtant apparu clairement dans la réunion préliminaire ! Finalement, la confrontation ne rapprocha pas les points de vue. Lorsqu’il fallut rédiger le procès-verbal, je voulais faire écrire par le greffier que même après dix minutes d’explications, José Corral n’avait pu mettre en évidence le taux de marge des produits France Telecom. Le juge me corrigea : cinq minutes dit-il, ce que j’acceptai.

Cet interrogatoire était doublement surréaliste. Il portait d’abord sur des documents antérieurs au contrôle litigieux et l’on voit mal quel argument le juge pouvait espérer pour prouver ma responsabilité sur les faits objets de son instruction qui étaient postérieurs de cinq ans.

Mais surtout cette confrontation fut un vrai déni de justice. Le juge voulait établir que la marge dépassait la norme de 8% et que je ne pouvais l’ignorer. Or précisément cette marge de 8% ne fut pas celle retenue aux termes des discussions entre les entreprises et l’administration pour les achats de la période qui suivait le contrôle de prix de 1983, période où avaient été établis les documents examinés face à José Corral. Le juge avait entre les mains des documents saisis à France Telecom le 7 juillet 1994 et répertoriés dans le scellé 11. Dans l’un d’eux le Ministre donnait son accord pour des marges de 30 à 60% selon les fournisseurs. Mais le juge dissimula ces documents essentiels ; il les cacha aux experts qu’il avait désignés et qui conclurent, comme il le souhaitait, que la marge devait être de 8%. Toutes les précautions avaient ainsi été prises pour que ni les mis en examen ni les experts judiciaires ne puissent s’y référer.

C’est grâce à la persévérance des avocats de CIT, et malgré l’obstruction procédurale que le juge opposa, qu’ils furent finalement découverts en juillet 2002. Les avocats connaissaient l’existence de ce scellé car le juge en avait présenté une pièce lors de l’audition du président de France Telecom le 29 septembre 1994 et avaient ainsi réalisé l’importance pour la procédure de ce document qui autorisait des marges bien supérieures à 8%. Mais ils se virent, malgré des demandes réitérées, systématiquement refuser l’accès à ce scellé. C’est en recourrant aux archives de l’officier de police judiciaire de Versailles qui avait procédé à la saisie des documents huit ans plus tôt que put être mis à jour ce scellé et son parcours reconstitué. Au lieu d’être classé avec les autres scellés, le juge le garda par devers lui jusqu’au deuxième semestre 1998. A cette époque il fut inventorié, coté et classé mais sous un faux libellé qui en rendait la consultation impossible seul le recours à la numérotation propre à la police judiciaire permit de le retrouver. Et ce n’est que le 31 juillet 2002 que les avocats purent enfin en prendre connaissance.

Je ne sais comment qualifier, en termes de droit pénal, cette dissimulation par le magistrat, de documents qui ruinaient sa thèse. Ce ne fut, hélas, pas le seul dérèglement grave que cette instruction comporta. Le volet commutation en fournit d’autres exemples.

Les déclarations de Denis Gazeau, largement reprises par la presse, donnèrent à l’automne 1994 une tout autre dimension à l’affaire des « surfacturations ». Il parlait de milliards de francs indûment facturés à France Telecom et évoquait même un « véritable hold-up sur le cash de CIT ». Aussitôt on laissa supposer l’existence de gigantesques caisses noires pour alimenter les partis politiques, la corruption ou les dépenses personnelles des dirigeants. Toutes les dénégations de la société et de ses dirigeants restèrent sans effet. Plus c’était gros, plus l’effet était garanti. Et pourtant toute personne de bon sens devait se douter que dans un groupe aussi complexe qu’Alcatel Alsthom avec ses procédures internes de contrôle, s’agissant de transactions avec une société publique, les factures étaient établies conformément aux marchés et les règlements entraient inévitablement en comptabilité. Les « sources proches du dossier » laissaient cependant prospérer ces balivernes.

Le PDG de France Telecom qui pourtant devait connaître par le menu les procédures et la pratique des achats de son établissement, entra dans la procédure en se constituant partie civile, sans doute pour prévenir la pression de ses syndicats. Cette initiative qui crédibilisait la thèse du juge d’instruction, allait se révéler périlleuse pour France Telecom qui n’échappa à l’opprobre public qu’en retirant sa plainte huit ans plus tard dans les conditions que nous verrons.

L’affaire des « surfacturations » dans le domaine de la commutation se révéla dès le début fondamentalement différente de celle qui concernait la transmission, malgré l’amalgame entretenu par les « sources proches du dossier » et la presse : d’abord par son ampleur supposée (des milliards de francs contre quelques dizaines de millions), par la plainte de France Telecom et surtout par les faits qui la motivaient aux yeux des accusateurs d’Alcatel CIT.

Cette fois en effet on prétendait que les comptes de la société contenaient des provisions pour aléas ou frais d’études qui avaient été cachés à France Telecom et que ces coûts n’avaient pas à entrer dans le prix de revient des produits tel que l’administration le définissait. Les experts désignés par le juge ne manquèrent pas dans leurs rapports successifs, les premiers ayant été annulés pour fautes de procédure mais repris,( y compris les fautes d’orthographe), par copier coller, dans les suivants, de confirmer cette situation. Ils chiffrèrent le préjudice pour France Telecom à plusieurs centaines de millions de francs par an.

Les accusateurs et les experts ignoraient ou feignaient d’ignorer que depuis le 1er janvier 1991, France Telecom, devenu établissement public industriel et commercial, ne relevait plus pour ses achats des règles administratives, mais du droit commun comme dit précédemment. A partir de cette date, France Telecom redéfinit ses relations commerciales avec ses fournisseurs en leur faisant signer une convention qui lui donnait le droit de vérifier leur comptabilité analytique mais ne lui permettait plus de définir les frais généraux et commerciaux susceptibles d’entrer dans le prix de revient d’un produit.

Selon la pratique commerciale courante, les sociétés sont libres de choisir la structure de leur comptabilité analytique et les clefs de répartition des frais en fonction de leur politique commerciale. Alcatel CIT pouvait donc, selon ses propres critères, affecter librement les frais d’étude des nouveaux produits, les frais de prospection de nouveaux marchés ou les provisions pour couvrir les aléas de fabrication. Dans ce contexte France Telecom pouvait se faire communiquer tous les documents qu’elle souhaitait examiner, mais pas exiger ceux établis selon les règles antérieures du contrôle des prix.

Le contrôle de la commutation auquel procéda France Telecom en 1991-1992 relevait à l’évidence du nouveau régime. Mais pour les contrôleurs, la routine fit que souvent on se référait implicitement aux pratiques anciennes, d’où la confusion sur l’appellation et le contenu des documents qu’ils se firent remettre et examinèrent.

La confusion fut volontairement entretenue devant le juge d’instruction. Et là encore on confine à nouveau au déni de justice. France Telecom remit au juge deux attestations qui confirmaient qu’elle avait continué à bénéficier des anciennes prérogatives de l’administration pendant toute la période couverte par l’instruction. Ainsi le cabinet Cooper et Lybrant écrivit : « L’arrêté du 4/2/1964 a défini la liste des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte habilitées à exercer des contrôles de prix de revient. France Telecom a obtenu le maintien du bénéfice de cette disposition lors de son changement de statut en 1991. » Plus grave encore, on peut lire à la page huit du rapport de la Cour des Comptes, daté du 28/7/1996 : « Les enquêtes de coût doivent être sensiblement améliorées. France Telecom dispose d’un service en charge de l’expertise et du contrôle économique et financier de ses fournisseurs, service dont les enquêteurs sont habilités à pratiquer des enquêtes de coût dans le cadre interministériel défini par l’article 54 de la loi de finances initiale pour 1963 ; leur mission n’a pas varié avec le changement de statut de France Telecom. »

Cette position fut également celle constamment défendue par le représentant officiel de France Telecom, Rémy Dullieux, Directeur des affaires industrielles et internationales qui en fin d’instruction déclarait encore au juge d’instruction, le 22 décembre 1999, à propos du contrôle de 1991 : « La première chose qui me parait claire, c’est que ce contrôle a été fait pour nous dans l’esprit et le cadre du contrôle des prix institué par la loi de finances de 1963. Ceci est très clair et très net. Nous considérions que nous agissions dans ce cadre légal très précis….Il faut l’affirmer avec beaucoup de force. Nous étions un établissement public, respectueux des lois, c’est en fonction de ces lois que nous avons agi. Je suis catégorique à ce sujet. »

Cette déclaration grandiloquente est d’autant plus choquante que c’est Rémy Dullieux lui-même qui avait signé la lettre par laquelle France Telecom demandait, le 4 février 1991, au secrétariat général de la Commission centrale des marchés, son inscription sur la liste des entreprises publiques autorisées à effectuer des enquêtes au titre de l’article 54 de la loi de finances de 1963, inscription qu’elle n’obtint que le 27 septembre 1993. Le représentant de France Telecom dans la procédure savait donc pertinemment que pendant la période du contrôle de la commutation, objet de l’instruction, sa société avait perdu le régime des achats administratifs et pourtant il ne cessa d’affirmer péremptoirement le contraire.

Ce mensonge devait convenir au juge d’instruction car il resta sourd aux demandes de CIT visant à faire entrer, dans le dossier, la lettre du 4/2/1991 qui montrait que France Telecom ne bénéficiait plus, et qu’elle le savait, du régime des achats administratifs. Très formellement, CIT déposa une requête (article 81) le 4 février 2000 afin que le juge réclame une copie de cette lettre soit à France Telecom, soit à la Commission centrale des marchés. Le successeur du juge refusa au motif que l’objet de la lettre ne concernait pas la procédure (!), position confirmée, en appel, par le président de la Chambre de l’Instruction. CIT finit par obtenir copie de la lettre par la Commission d’accès aux documents administratifs qui émit un avis favorable à la communication, avis que suivit le Ministre de l’Economie et des Finances. Ainsi CIT put enfin verser au dossier, en 2003, cette lettre essentielle qui démontrait qu’il ne pouvait y avoir eu de « surfacturations » en 1992 car à cette époque CIT était libre de répartir, y compris sur les produits vendus à France Telecom, les frais d’études même ceux de celles sous-traitées à d’autres filiales du groupe ainsi que le coût des aléas de fabrication de tous ses produits. Cette lettre infirmait absolument les affirmations des experts et des représentants de France Telecom.

Cette démarche collective et mensongère des représentants de France Telecom sur un point capital sur lequel le juge fondait ses accusations, étonne profondément. Comment ont-ils pu abuser le sérieux d’un Cabinet de consultant de réputation mondiale comme Cooper et Lybrand ou la sagacité d’une institution prestigieuse comme la Cour des Comptes ? La position des représentants de France Telecom influença certainement les experts qui, malgré toutes les déclarations contraires des mis en examen et de CIT, et peut-être victimes de la légèreté de leur travail, écrivirent encore dans leur dernier rapport, daté du 25 janvier 2000, une conclusion ambiguë: « Les rapports entre les sociétés Alcatel CIT et France Telecom font depuis de longues années, l’objet de convention d’achat répondant aux spécificités des « cost plus contract » c'est-à-dire des conventions dans lesquelles le fournisseur s’engage à permettre le contrôle de ses prix de revient, ceux-ci servant à déterminer le prix de transaction. Ce mécanisme répondant à des contraintes légales avant le 1er janvier 1991 a été poursuivi dans un cadre contractuel après la transformation à cette date du statut de France Telecom. »

Si la position de France Telecom a conforté la démarche du juge, l’attitude de José Corral lui a fourni la matière pour que son instruction prospère, ses déclarations étant paroles d’évangile. Le juge mit en examen douze cadres dans l’affaire des surfacturations, tous avant la fin de l’année 1995. José Corral échappa à cette inculpation alors qu’il était, selon la thèse retenue, soit auteur, soit complice des faits que le juge reprochait aux personnes qu’il avait mises en examen dans le volet transmission.

Curieusement le juge sembla se raviser, quatre ans plus tard, en mettant en examen, le 25 novembre 1999, José Corral, mise en examen qualifiée de «tardive» par le parquet qui ne manqua pas de relever, dans ses réquisitions finales, cet étrange comportement. On pourrait en effet analyser cette décision du juge comme une manœuvre pour protéger un témoin qui l’avait tant aidé par ses déclarations fantaisistes. L’interrogatoire de première comparution de José Corral eut lieu le 3 décembre1999 à 10 heures, suivi, le même jour, à 11 heures, d’un second l’interrogatoire dont le procès-verbal, curieusement, ne relate aucune question que le juge aurait posée au nouveau mis en examen. Il lui communique seulement les conclusions d’un rapport d’expertises sur la transmission, document d’ailleurs notifié à José Corral en son temps, dés 1994. L’instruction pour José Corral s’arrêta là.

Curieusement aucun de ces deux procès verbaux n’a été signé, ni par le juge, ni par le mis en examen : est-ce simple négligence ou mise en réserve d’un motif de nullité ?

Plus étonnant encore, Jean-Marie d’Huy délivra une ordonnance de non-lieu au bénéfice de José Corral quelques semaines plus tard, le 26 janvier 2000, simultanément à quatre décisions similaires au bénéfice de cadres de CIT et à l’annonce, à toutes les parties, de la clôture de son instruction. Le juge sollicita l’avis du parquet sur le non- lieu qu’il voulait décider pour José Corral (étape obligatoire dans la procédure), le 21 janvier 2000, avant même que l’avocat de l’intéressé lui demande d’accorder un non-lieu à son client : le mémoire de l’avocat, daté de ce même 21 janvier, ne fut, en effet, enregistré à Evry que le 24 janvier. Il faut savoir qu’une personne mise en examen qui a bénéficié d’un non-lieu ne peut plus être inquiétée dans la même instruction. Grâce à cet aller retour, le juge mettait José Corral à l’abri de toutes poursuites ultérieures au moment où, quittant Evry, il allait devoir laisser le dossier à un successeur. Cela ressemble fort au règlement d’une dette !

Mais c’était oublier la possibilité qu’une partie civile a de faire appel d’un non-lieu. Alcatel CIT qui s’était constituée partie civile dès le début de l’affaire, fut privée de ce statut au prétexte qu’il ne concernait que le volet travaux. Elle avait demandé dès 1997 à se constituer partie civile pour le volet « surfacturations » ; le juge d’instruction puis la chambre de l’instruction le lui avait refusé. CIT se pourvut en Cassation et la Chambre criminelle, dans son arrêt rendu le 8 décembre 1999, ordonna l’acceptation de constitution de partie civile. Mais pour que celle-ci soit effective encore fallait-il que l’arrêt de cassation soit entre les mains du magistrat instructeur ce qui fut le cas à temps gràce à la diligence de CIT qui réussit à se procurer l’arrêt de Cassation avant qu’il n’arrive dans le dossier par la voie normale. Or le temps pressait : en annonçant le 26 janvier la clôture de son instruction, le juge ouvrait l’ultime délai de 20 jours dont les parties disposaient pour demander de nouveaux actes. Alcatel CIT réussit, à quelques heures de l’échéance, à faire enregistrer sa constitution de partie civile et à interjeter appel contre le non-lieu dont venait de bénéficier José Corral. En appel la Chambre de l’instruction infirma l’ordonnance de non-lieu le 12 décembre 2001. Corral se pourvut en cassation. La Cour de Cassation décida le renvoi devant une autre Cour d’appel et José Corral se retrouva définitivement mis en examen le 11 juin 2003. Jean-Marie d’Huy n’était plus en charge du dossier pour accueillir le retour de son témoin préféré dans l’instruction en cours! Son quatrième successeur renvoya José Corral devant le Tribunal d’Evry qui le condamna en 2008.

Ultime évènement majeur dans le déroulement de la procédure : le 6 octobre 2004 France Telecom se désistait purement et simplement de sa constitution de partie civile. La société se rendant compte de l’absence de délit et, sans doute aussi, embarrassée par la position intenable qu’avait adoptée son représentant pendant l’instruction, tint probablement à prévenir toute publicité gênante si l’affaire était renvoyée en audience publique et le comportement de ses agents révélé. France Telecom précisa même à Alcatel CIT, par un courrier direct en date du 16 février 2005 qu’elle considérait que : « Les faits relatifs à ce volet commutation ne sont pas constitutifs de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du Code pénal et ne relèvent pas d’intension dolosive de la part tant d’Alcatel CIT que de ses dirigeants ou préposés. France Telecom ne voit aucune objection à ce qu’Alcatel CIT produise la présente en justice et plus généralement la remette à toute autorité judiciaire qu’il lui paraîtra bon. »

Cette décision réaliste mais courageuse, fut prise par Thierry Breton, nouveau PDG de l’entreprise ainsi que par Didier Lombard son collaborateur puis successeur, leur prédécesseur, Michel Bon, ayant préféré ignorer la position prise par ses représentants et laisser prospérer la plainte initiée par Marcel Roulet.

Il convient de souligner la clairvoyance et le grand courage de la nouvelle direction de France Telecom qui en retirant la plainte qu’elle estima non fondée, renouait de fait avec la tradition : France Telecom, comme la Direction Générale des Télécommunications qui l’avait précédée, avaient par la continuité et la confiance dans leurs relations avec les fournisseurs, beaucoup contribué au succès des techniques françaises parfois inventées dans ses propres centres de recherche, sur le marché des télécoms en France et à l’étranger. Ce retour au bon sens méritait d’être salué à sa juste valeur.

Le retrait de France Telecom vidait singulièrement le dossier. L’instruction se poursuivit par intermittence par des actes de procédure et c’est finalement le 16 mai 2006 que le Vice Président chargé de l’instruction au Tribunal d’Evry, quatrième successeur de Jean-Marie d’Huy sur le dossier, Jean-Wilfrid Noël, rendit son ordonnance par laquelle il suivait les réquisitions définitives du parquet malgré, semble-t-il, d’ultimes interventions de Jean-Marie d’Huy non conformes au code de procédure.

Pierre Guichet et moi-même ainsi que la plupart de nos collaborateurs bénéficiâmes d’un non-lieu, Corral et sa hiérarchie directe étant renvoyés au tribunal. Son directeur sera d’ailleurs relaxé, un an plus tard, par le Tribunal d’Evry.

Pour ce qui me concerne le juge estima, pour la transmission où j’étais poursuivi pour escroquerie et recel, que ma participation n’était pas établie et que je n’avais tiré aucun profit dans cette affaire ; pour la commutation, le juge décida qu’il n’y avait aucun délit alors que nous étions poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie et recel, et prononça un non-lieu général. C’était enfin la reconnaissance de la situation réelle, pour ses achats, de France Telecom en 1992 que Jean-Marie d’Huy et ses experts ainsi que les représentants de France Telecom feignaient d’ignorer depuis plus de 12 ans.

Pour être complet, il restait, après cette ordonnance de non-lieu, un volet ouvert dans l’instruction de Jean-Marie d’Huy. Elle concernait le règlement des commissions à des agents étrangers par CIT Alcatel. Le juge demanda et obtint en 1999 que sa saisine soit étendue à Alcatel Alsthom, société mère, ainsi qu’à des filiales étrangères du groupe. Le juge fit procéder à de nombreuses enquêtes en Europe et même aux USA. Il recherchait à l’évidence des versements illicites qu’aurait permis, selon sa thèse, le produit des « surfacturations ». Mais il n’y avait pas plus de versements non justifiés que de « surfacturations ». A l’époque, d’ailleurs, tout payement de commissions à un agent étranger était déclaré à l’Administration et approuvé par le Ministère des finances. Les principaux cadres du groupe furent interrogés, mais je ne le fus pas. Aucune mise en examen ne fut prononcée. En novembre 2006, une ordonnance de non lieu clôtura également ce volet de l’affaire.

Ainsi se terminait pour ce qui me concernait, par deux décisions sans équivoque et dans l’indifférence totale des médias, l’instruction confiée initialement à Jean-Marie d’Huy. En 1995, le 10 mars, au milieu d’un tintamarre médiatique assourdissant, il m’avait interdit de travailler pour Alcatel Alsthom et donc contraint de quitter la présidence du groupe, pour des motifs que son quatrième successeur au tribunal de grande instance d’Evry jugeait, onze ans plus tard, non fondés. Un magistrat peut ainsi vous inculper, imposer un contrôle judiciaire draconien, arrêter votre vie professionnelle, jeter votre réputation à la vindicte du public, au mépris de la présomption d’innocence, sur la seule base de dénonciations qu’il écoute complaisamment et qu’il fait prospérer au long d’une procédure fleuve qu’il n’hésite pas à organiser pour étayer ses convictions. Heureusement pour moi et pour mes collègues, cette instruction déraisonable et onéreuse pour le contribuable, tomba au bout de douze ans entre les mains de magistrats consciencieux et courageux, au Parquet comme au Tribunal d’Evry, qui osèrent s’inscrire en faux contre une instruction abondamment médiatisée grâce aux fameuses « sources proches du dossier » et qui jugèrent en conscience qu’il n’y avait pas de délit.

<> Pourquoi Jean-Marie d’Huy a-t-il fait prospérer cette procédure extravagante fondée sur des bases apparues fragiles dès l’origine et qui douze ans plus tard seront reconnues sans fondement, pourquoi a-t-il tenu à briser ma vie professionnelle et celle des dirigeants d’Alcatel CIT, et à indirectement détruire Alcatel Alsthom? La question reste sans réponse. Il a arrêté ma carrière pour des fautes qui n’en étaient pas et la sienne se poursuit, avec promotion, malgré des fautes et des erreurs avérées. Où est la justice ?

Cette instruction fleuve suscita d’autres actions à mon encontre que je vais évoquer maintenant. Elles se termineront toutes par une relaxe ou un non-lieu.

 

 

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Comments

1. On Saturday 4 December 2010, 14:25 by Bernard Jourdain

J'ai connu tardivement votre acquittement dans cette affaire lamentable. En tant qu'ancien Cables de Lyon Clichy j'ai été très heureux de cette nouvelle tant attendue. Bonne continuation Monsieur mon ex président!!!!
Un retraité



Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre témoignage et y suis très sensible. J'ai apprécié que vous ayez pris connaissance en détail de la triste affaire dont notre société a été victime et de sa conclusion favorable, que les medias ont passé sous silence.
J'ai noté avec plaisir que votre attachement à la société se prolonge même à l'époque de la retraite.
Excellente continuation à vous,
Pierre Suard

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