To content | To menu | To search

Chapitre IV - Un petit actionnaire tenace

Le discernement est la principale fonction du juge,
et la qualité nécessaire du jugement.
Bossuet, Sermon sur la Providence

Tout au long de mes parcours judiciaires, j’ai dû également subir les attaques hargneuses d’un petit actionnaire, avocat de profession. Pour entrer dans l’instruction concernant les travaux, il déclara au tribunal d’Evry posséder 74 actions d’Alcatel Alsthom et même, on peut le lire dans le jugement rendu par le tribunal, qu’il était également actionnaire d’Alcatel CIT ce qui était manifestement faux : cette filiale totalement contrôlée par le groupe n’avait pas d’actions dans le public. Cela n’empêcha pas le tribunal d’Evry d’accepter sa constitution de partie civile et de le suivre dans son action « ut singuli ». Il s’agit d’une procédure spécifique au droit français introduite par une loi du 24 juillet 1966. Elle permet à un actionnaire, quel que soit le nombre d’actions de la société qu’il détient, de se substituer aux dirigeants qu’il juge défaillants, pour défendre les intérêts de la société en poursuivant les mandataires sociaux. Cette faculté, accordée sans condition quant au nombre d’actions détenues, ouvre un champ de procédures illimité aux plaideurs professionnels.

Ce petit actionnaire s’introduisit donc en premier lieu dans la procédure qui concernait les travaux et qui se termina pour moi par une relaxe s’agissant des travaux personnels et une condamnation pour les travaux de sécurité. Son intervention me valut de devoir payer à Alcatel des indemnités pour les installations de sécurité pourtant reconnues justifiées par la Cour et que, de surcroît, j’avais, comme dit précédemment, rendues ou remboursées pour celles qui ne pouvaient pas être démontées au moment de ma démission.

Mais ce petit actionnaire tenace ne se contenta pas de cette première action. Il en initia une autre, le 16 juin 1999, en portant plainte, avec constitution de partie civile, contre X pour présentation de comptes sociaux infidèles, de faux et d’abus de bien sociaux. Il reprochait à la société Alcatel d’avoir présenté des comptes inexacts lors de l’assemblée générale de juin 1996 et critiquait également les conditions arrêtées par le conseil d’administration lors de ma démission en juin 1995, ainsi que l’attribution de stock options dont j’avais bénéficié en 1988. J’étais, en effet, l’un des 80 cadres ou dirigeants du groupe en France ou à l’étranger, inscrits dans le plan établi après l’acquisition des filiales télécommunications de l’américain ITT.

Reçue au service du courrier du tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 1999, sa plainte fut enregistrée au greffe du cabinet du vice doyen des juges d’instruction le 23 juin 1999. Le 27 janvier 2000, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’instruire aux réquisitions du parquet, estimant que la prescription était acquise pour les délits de faux et de présentation de comptes sociaux infidèles, et qu’aucun délit n’était constitué concernant mes conditions de départ et l’attribution des stock options.

Le petit actionnaire fit appel de ce refus d’instruire. Le 29 novembre 2000, la chambre de l’instruction annula l’ordonnance de refus au motif principal que le délai de prescription devait s’apprécier par rapport à la date de réception de la plainte (le 18 juin 1999) et non celle de son enregistrement au greffe (le 23 juin 1999) et qu’en conséquence le délai de prescription de trois ans, ouvert le jour de l’assemblée générale qui approuva les comptes de 1995 (le 20 juin 1996) n’était pas accompli. La Cour ne retint pas le fait que les comptes de 1995 étaient à la disposition du public dès le 23 mai 1996 lorsque la COB enregistra le document de référence d’Alcatel qui les présentent, c'est-à-dire plus de trois ans avant le dépôt de la plainte.

Une instruction judiciaire, confiée à Monsieur Philippe Courroye, Premier Juge d’Instruction au tribunal de grande instance de Paris, fut alors ouverte contre personne non dénommée pour présentation de comptes sociaux infidèles, faux et abus de biens sociaux. La saisine du Juge fut étendue le 25 novembre 2004 aux chefs d’abus de biens sociaux et de recel et visait particulièrement les conditions de mon départ, avantages en nature (disposition d’un bureau) et indemnités qui m’avaient été accordés.

La brigade financière de Paris m’entendit donc sur ces prétendus griefs le 11décembre 2003. Il en fut de même pour mon successeur à la tête du groupe, pour le directeur juridique ainsi que pour plusieurs administrateurs. Je fus convoqué par le Juge Philippe Courroye le 13 décembre 2004 : il précisait dans sa « convocation pour première comparution : je vous informe que j’envisage votre mise en examen ». Après avoir fréquenté l’immeuble de la brigade financière, rue du Château des Rentiers dans le 13ème arrondissement de Paris, j’entrai ainsi dans les locaux superbes du « pôle financier », situés à deux pas de l’Opéra Garnier, suivant ou précédant bien d’autres dirigeants d’entreprises du CAC 40 ou d’illustres hommes politiques. La courtoisie de l’accueil, la qualité du mobilier et du décor vous entraînent à cent lieues des locaux du tribunal d’Evry. Et pourtant, en progressant dans le couloir qui conduit au bureau de Philippe Courroye, je relevai, parmi les juges d’instruction installés au même étage, le nom de Jean-Marie d’Huy. C’était à l’acharnement de ce magistrat qui me convoqua pour la première fois à Evry, il y avait plus de dix ans, que je devais la matière de ce livre et même ma visite en ces lieux ce jour !

Le Juge Philippe Courroye s’était fait un nom par les affaires célèbres qu’il instruisit. Mes avocats m’avaient averti de sa sévérité légendaire, mais aussi de son grand professionnalisme. Aussi c’est avec appréhension, malgré la bonne conscience que j’avais sur les faits qui motivaient mon interrogatoire, que je comparus, accompagné de mon avocat, ce jour là à 14h30.

Après les questions rituelles sur l’identité, le Juge aborda tous les aspects de mon parcours judiciaire depuis 1994. Progressivement j’ai senti que, pour une fois, je comparaissais devant un magistrat qui écoutait les réponses et les intégrait dans son raisonnement. Tous les faits, même et peut-être surtout ceux déjà jugés, l’intéressaient. Sur les travaux personnels, pour lesquels j’avais été relaxé, il s’étonna que le montant des honoraires d’avocat que j’avais payés de mes deniers, égalait le prix des travaux dont le règlement était contesté. Il avait entre les mains les jugements et arrêts déjà intervenus. Tout en respectant la chose jugée, il semblait prendre ses distances avec les motivations de ces actes. La nécessité des mesures de sécurité et leur prise en charge par Alcatel Alsthom semblaient lui paraître naturelles et l’intervention « ut singuli » du petit actionnaire, saugrenue.

Quant aux conditions de mon départ, après une série de questions très précises et insistantes, il admit qu’elles résultaient bien d’une décision du conseil d’administration prise sur recommandation d’Ambroise Roux avec qui je n’avais pu communiquer, empêché par le contrôle judiciaire. Il chercha à comprendre pourquoi Ambroise Roux adopta une attitude plutôt bienveillante à mon égard à cette occasion, en opposition avec la position très critique qu’il avait manifestée depuis plusieurs mois. Je lui répondis que j’avais donné mon interprétation de cette période très douloureuse dans mon livre L’envol saboté d’Alcatel Alsthom et que je ne souhaitais pas revenir d’avantage sur ces sombres jours.

Je faisais ainsi implicitement référence à la démarche qu’Ambroise Roux initia, en avril 1995, auprès de la Chancellerie pour faire savoir que le maintien, par la Cour d’appel, de l’interdiction de travailler pour Alcatel Alsthom arrangerait le Conseil d’administration, ce qui était manifestement faux mais qui pouvait l’aider de façon décisive dans ses manœuvres pour m’écarter de la présidence du groupe, objectif qu’il nourrissait depuis de nombreux mois.

Le juge Courroye se laissa alors aller à quelques commentaires acides sur le rôle et l’attitude des pontifes du patronat, comme Ambroise Roux et certains de ses comparses de l’époque qui prétendaient régenter dans l’ombre, le capitalisme français.

Il fut particulièrement attentif à l’affaire Gazeau et à la prétendue subornation de témoin. Il ne lui échappa pas que la relaxe finalement intervenue quelques mois plus tôt sur ce volet, ruinait le fondement réel de ma mise en examen du 10 mars 1995 et du contrôle judiciaire qui l’accompagna et qui m’obligea à quitter la présidence du groupe, œuvres de Jean-Marie d’Huy, « mon voisin » dit-il avec une pointe d’ironie.

A propos de l’accusation de présentation de comptes infidèles, je lui redis ma position bien connue sur la pertinence des comptes de 1995 arrêtés par mon successeur. Je l’ai exposée en détail au chapitre 9 de mon livre publié en 2002. Il n’y a pas eu d’irrégularité comptable formelle, mais une utilisation abusive des souplesses de la réglementation pour charger les comptes du prédécesseur, attitude dénoncée à l’époque par Didier Kling, président de l’Association des Commissaires aux comptes. Il ne s’agit pas d’un délit même si cette présentation a pu troubler les actionnaires.

J’ai également décrit au Juge les multiples contrôles fiscaux, portant sur sept années, les redressements entraînés et leurs cortèges de contentieux, générés par les dénonciations judiciaires. J’ai parlé aussi de l’enquête ouverte par l’Ordre de la Légion d’Honneur et de la position du Conseil de l’Ordre qui estima que les faits pour lesquels j’avais été condamné (installations de sécurité), « ne constituaient pas des actes véritablement contraires à l’honneur et à la probité » compte tenu des circonstances et qui en conséquence ne m’infligea aucune sanction après ma condamnation pénale.

Après plus de trois heures de questions nourries et de réponses complètes y compris sur ma vie privée, le magistrat instructeur se dressa soudainement derrière son bureau. Du haut de sa grande taille, le visage à la fois solennel et un peu embarrassé, après quelques secondes de silence, d’une voix forte il déclara : « Monsieur Suard, sachez que cela n’arrive pas souvent dans ce cabinet, mais je change d’avis et ne vous mets pas en examen ». J’étais abasourdi et restais sans réaction. Il me répéta sa décision comme si je ne l’avais pas comprise. Peut-être attendait-il que j’exprime quelque reconnaissance ? Mais j’étais paralysé et demeurais silencieux, j’imagine inconsciemment par crainte qu’il pensât que si j’exprimais un soulagement il put en déduire que j’avais quelque chose à me reprocher. Mais qu’il sache, si un jour il lui arrive de lire ces lignes, qu’à cet instant il racheta pour moi bien des injustices que m’infligèrent nombre de ses collègues magistrats. Et surtout il rétablit à mes yeux la dignité du Juge qui seule peut asseoir son autorité sur ses concitoyens et que tant d’autres s’emploient à ruiner. Aussi je lui dis, avec retard, ma grande estime.

Alors l’interrogatoire se poursuivit dans une ambiance évidemment plus légère pour moi. Il restait à finaliser et signer le procès-verbal. Le Juge demanda à mon avocat de lui remettre au début janvier un mémoire complet sur les arguments déjà exposés mais également sur tous les éléments qu’il jugerait utiles à ma défense.

En sortant du bureau de Philippe Courroye, il devait être 19 heures, j’avoue que mon opinion jusque là très négative sur la grande majorité des magistrats que j’avais rencontrés dans ces affaires, fut ébranlée tant j’avais été surpris par l’écoute et la capacité de synthèse du Juge qui venait de m’interroger sans complaisance tout l’après midi. J’en fis part à mon avocat qui lui-même, très satisfait de cette comparution, me dit que nous allions vers un non-lieu. J’avais peine à l’imaginer, tant de fois déçu de voir la justice ignorer la réalité des faits.

Et pourtant il voyait juste. Il remit le 18 janvier 2005 le document qu’avait demandé le Juge d’Instruction. Il s’agissait d’un important dossier qui résumait parfaitement l’ensemble des affaires et les arguments pour contrer la plainte du petit actionnaire. Il était accompagné d’une dizaine d’annexes y compris un exemplaire de L’envol saboté d’Alcatel Alsthom. Le 21 avril 2005, le Juge d’Instruction informa les parties de son intention de clore l’instruction. Le petit actionnaire persévérant

ne manqua pas d’entreprendre une manœuvre de retardement en demandant l’audition de nouvelles personnes et de nouvelles confrontations. Le magistrat lui donna partiellement satisfaction et nous informa à nouveau le 23 juin 2005, de son intention de clore l’instruction.

C’est ce qu’il fit effectivement, le 18 novembre 2005, en prenant une ordonnance de non-lieu méticuleusement motivée. Pour ce qui concerne les stock options, elle précisait par exemple, que « l’enquête menée par la Brigade financière, n’a pas révélé d’anomalies particulières quant à l’attribution et l’exercice de ces stock options » et le Juge ne manquait pas de rappeler que le petit actionnaire plaignant « reconnaissait, lors de son audition par le vice doyen des juges d’instruction qu’il ne disposait pas d’éléments lui permettant de dire que l’évaluation du prix de vente des actions souscrites serait anormale. » Pour tous les griefs, analysés successivement, l’ordonnance conclut : « l’information n’a pas permis de caractériser les éléments constitutifs du délit d’abus de bien sociaux et par conséquent le recel de ce délit ne peut être constitué. Et attendu qu’il n’existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions susvisées, déclarons n’y avoir lieu de suivre en l’état. »

Le petit actionnaire interjeta naturellement appel, le 25 novembre 2005, et, selon son habitude juste avant l’expiration du délai. L’affaire fut audiencée le 21 février 2006 à 9 heures, par la Chambre de l’instruction. Selon l’usage, mon avocat demanda au plaignant de bien vouloir lui communiquer le mémoire qu’il avait préparé pour la Cour afin qu’il puisse en retour lui faire tenir le sien : il n’obtint satisfaction qu’à 15h00 la veille de l’audience.

Le petit actionnaire ne parut pas à l’audience, pas plus d’ailleurs que Denis Gazeau lors du jugement de sa plainte par le tribunal d’Evry ! Le parquet, par la voix de l’Avocat général, et conformément à ses réquisitions écrites, demanda la confirmation du non-lieu. Mon avocat répliqua au mémoire du plaignant dont les arguments étaient erronés et pour certains absolument inadmissibles. S’agissant, par exemple, de la tradition du groupe de mettre un bureau à la disposition de ses anciens présidents, le petit actionnaire faisait la comparaison avec « l’excision et la polygamie que le juge pénal réprime même si les prévenus invoquent une tradition dans leur communauté ».Plus fort encore, il déclarait : « Le magistrat instructeur n’a procédé à aucune analyse personnelle des faits qui lui étaient soumis. Une telle façon de procéder, particulièrement regrettable, jette une légitime suspicion sur son impartialité et sur son indépendance à l’égard de l’une des parties ». Mon avocat m’a dit que la Cour avait souri lorsqu’il avait indiqué que c’était bien la première fois qu’il voyait le Juge Philippe Courroye accusé de n’avoir instruit qu’à décharge et pas à charge !

La Cour rendit son arrêt le 4 avril suivant. Elle confirmait l’ordonnance de non-lieu. Sa décision comportait quinze pages et était soigneusement motivée. Le petit actionnaire reprochait au Juge d’instruction de ne pas avoir sollicité l’avis de la COB ou de l’AMF sur les faits d’informations fausses ou trompeuses. La Cour lui répondit que « le Juge ne pouvait être saisi de ces faits puisque le plaignant lui-même s’était borné à mentionner dans sa plainte le délit sans précision aucune et qu’il avait lui-même admis devant le Doyen des juges d’instruction que la mention de ce délit dans sa plainte initiale n’avait qu’un but tactique, celui d’atteindre les comptes consolidés ». L’arrêt rappelait sèchement que le Juge « n’a à instruire que sur les faits expressément indiqués dans l’acte qui le saisit ».

L’arrêt de la Cour, après avoir analysé chacun des points couverts dans l’ordonnance de non-lieu, concluait que « contrairement à ce que soutient le plaignant, l’information a été complète ;qu’elle n’a pas permis de mettre en évidence aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée ».

La Cour porta de surcroît un jugement, à mes yeux capital, sur les conditions de mon départ d’Alcatel Alsthom. « Le montant total des sommes perçues par Pierre Suard et les avantages en nature n’apparaissent pas exagérés en regard des vingt deux années passées par Pierre Suard dans l’entreprise. » Cette appréciation m’alla droit au cœur et résonna comme un début de réhabilitation.

Le petit actionnaire ne manqua pas de se pourvoir en cassation : en vain. La Cour de Cassation rejeta en effet son pourvoi en juin 2007. Cette ultime manœuvre n’eut pour seul effet que de retarder d’un an la décision finale.

Ainsi se terminait cette action fondée sur des affirmations erronées, complétées par des dénonciations calomnieuses. Elle se développa en marge de l’affaire principale et fut rendue possible par l’utilisation abusive de l’action « ut singuli » dans les mains d’un faquin. Elle occupa les services de la justice pendant huit ans, me causa bien des tourments et accrut ma lassitude de devoir toujours me justifier alors que j’étais sûr de la rectitude de mon comportement. Plus grave, chacun ne peut être que choqué par la disproportion entre les intérêts de ce petit actionnaire qui détenait moins d’un millionième du capital d’Alcatel Alsthom et le coût pour la collectivité occasionné par son action « ut singuli » mis en mouvement sans aucun argument sérieux, mais uniquement motivée par le désir de se faire un nom dans son rôle de justicier auto proclamé, si ce n’est de la publicité pour élargir sa clientèle. Les effets pervers de l’action « ut singuli » ont été illustrés par la démarche de ce petit actionnaire. Elle peut devenir une arme de déstabilisation de la société par des tiers malveillants. Elle ouvre la voie à des surenchères de l’actionnaire qui se voit ainsi offrir la possibilité d’engager des actions totalement infondées, d’autant plus que la loi ou les tribunaux n’ont posé que peu de restrictions à la recevabilité de l’action « ut singuli ».

Enfin je dois signaler un autre élément de grande originalité dans cette affaire instruite par Philippe Courroye : aucune fuite dans la presse, pas la moindre « source proche de l’enquête » pour susciter et nourrir des rumeurs et pourtant le sujet occupait l’actualité : c’était l’époque où les média se déchaînaient sur l’indemnité que reçut le président de Carrefour, Daniel Bernard, lorsqu’il quitta sa société.

Le secret de l’instruction fut dans mon cas parfaitement respecté. Bien que « voisins » les juges Philippe Courroye et Jean-Marie d’Huy diffèrent aussi sur ce point !



<< Un témoin mythomane   -   Un nouveau Président >>

Add a comment

HTML code is displayed as text and web addresses are automatically converted.

This post's comments feed